Réglementation Juillet – Août 2024 : notre sélection
Contaminants alimentaires : teneurs maximales
Règlement UE n° 2024/1756 de la Commission du 25 juin 2024 modifiant et rectifiant le règlement UE n° 2023/915 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires JOUE L, 26 juin
Ce règlement clarifie certains points du tableau de l’annexe I du règlement UE n° 2023/915, à savoir :
- les modalités d’échantillonnage et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en sclérotes d’ergot des grains de céréales non transformés, à l’exclusion des grains de seigle non transformés
- la teneur maximale en toxines T-2 et HT-2 pour les produits de boulangerie en fonction de la teneur en mouture d’avoine
- la teneur maximale en acide cyanhydrique des graines de lin y compris sur les graines de lin non transformées
- les modalités d’échantillonnage et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques des aliments pour bébés et les préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge
- la teneur maximale en contaminants de l’avoine non transformée s’applique à l’avoine entourée de sa balle, même si celle-ci n’est pas comestible
- la formulation du règlement (UE) 2023/915 visant à fixer des teneurs maximales en contaminants pour les céréales non transformées mises sur le marché juste avant de subir une première transformation n’étant pas suffisamment précise, les lignes correspondantes du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 ont été modifiées
- la teneur maximale en ochratoxine A est établie sur les «céréales» non transformées (avant de subir une première transformation), et non sur les «produits dérivés de grains de céréales non transformés».
- certaines denrées alimentaires énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 sont assorties d’une exclusion des produits à base de riz. Pour clarifier, la composition des produits à base de riz est définie comme produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz.
- la teneur maximale en zéaralénone fixée pour les céréales mises sur le marché pour le consommateur final ainsi que pour la farine, la semoule, le son et les germes de céréales portent sur les termes «céréales, son et germe», et non sur les termes «farine et semoule de céréales».
- le libellé de l’exception concernant les teneurs maximales en acide cyanhydrique des graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles est modifié afin d’être aligné sur le libellé de l’exception concernant les teneurs maximales en aflatoxines des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses
destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée - Pour lever d’éventuelles ambiguïtés et améliorer l’application des teneurs maximales en dioxines et en polychlorobiphényles (PCB) de certains produits d’origine animale, le libellé des remarques concernant ces
produits a été modifié - Pour garantir une application cohérente des teneurs maximales en dioxines et PCB de la venaison, les espèces animales dont proviennent ces viandes sont précisées
- Des incohérences ont été constatées dans l’application des teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) fixées par le règlement (UE) 2023/915 pour certains produits destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Pour éviter des incohérences de ce type, une distinction a été ajoutée entre les produits mis sur le marché sous forme de poudre et les produits mis sur le marché à l’état liquide.
- Le décorticage, opération par laquelle on dégage un grain de son enveloppe, est considéré comme faisant partie du processus de nettoyage. Pour éviter que le décorticage puisse être considéré comme faisant partie d’une première transformation, la note no 6 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 a été rectifiée.
Lien vers le texte : Règlement UE n° 2024/1756
Règlement UE n°2024/1987 du 30 Juillet 2024 modifiant le règlement UE n°2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales en nickel de certaines denrées alimentaires
Le nickel est un composant très répandu de la croûte terrestre; il est omniprésent dans la biosphère. Il est présent dans les denrées alimentaires et peut être d’origine naturelle ou anthropique.
En 2015, l’EFSA a émis son avis scientifique sur les risques pour la santé publique associés à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et l’eau potable.
Selon cet avis, l’effet critique, pour la caractérisation des risques liés à une exposition orale chronique au nickel, est la toxicité pour la reproduction ou le développement. Une éruption eczémateuse et l’aggravation des réactions allergiques constituent l’effet critique d’une exposition aiguë au nickel par voie orale chez les personnes sensibilisées à ce métal.
L’EFSA est arrivée à la conclusion que le nickel peut avoir des effets à la fois chroniques et aigus. Se fondant sur la fausse couche comme effet chronique critique du nickel, l’EFSA a établi une dose journalière tolérable (DJT) de 13 μg/kg pc et a conclu que cette DJT avait été dépassée chez les enfants en bas âge, les enfants âgés de 36 mois à 10 ans et, dans certains cas, chez les nourrissons. La DJT constitue aussi une protection contre d’autres effets pertinents pour les plus jeunes, tels que les effets neurotoxiques. L’EFSA a conclu que les effets aigus critiques du nickel sont les éruptions eczémateuses cutanées, provoquées chez des personnes sensibilisées au nickel et concernant environ 15 % de la population, et que la dose minimale avec effet nocif observé de ce type est de 4,3 μg/kg pc.
Lien vers le texte : Règlement UE n°2024/1987
Arômes de fumée
Règlement d’exécution (UE) n°2024/2067 de la Commission du 31 juillet 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 en ce qui concerne la suppression des entrées SF-001 à SF-010 de la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union
Le règlement (CE) no 2065/2003 prévoit que seuls les arômes de fumée inscrits sur la liste des produits primaires
d’arômes de fumée autorisés dans l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
Le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission établit la liste des produits primaires d’arômes de
fumée autorisés dans l’Union avec leurs spécifications et leurs conditions d’utilisation. Les autorisations accordées
aux produits primaires d’arômes de fumée SF-001 à SF-010 étaient valables dix ans à compter du 1er janvier 2014 et renouvelables par périodes de dix ans sur demande adressée à la Commission par le titulaire de l’autorisation.
Pour les produits primaires d’arômes de fumée SF-007 et SF-010, aucune demande de renouvellement de
l’autorisation n’a été introduite et l’autorisation a expiré le 1er janvier 2024.
Lien vers le texte : Règlement d’exécution (UE) n°2024/2067
Eau
Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine.
Cet arrêté, pris sur la base de l’article R. 1322-77 du code de la santé publique, décrit les usages autorisés des eaux recyclées issues des matières premières, des eaux de processus recyclées et des eaux usées traitées recyclées.
L’arrêté précise également les exigences de qualité requises pour des eaux impropres à la consommation humaine réutilisées pour la préparation, la transformation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine, y compris pour procéder au nettoyage des locaux, installations et équipements.
L’origine et les caractéristiques des eaux doivent être intégrées dans le plan HACCP en tenant compte, notamment des éléments suivants :
• eaux brutes en vue de la production des eaux usées traitées recyclées
- Identification des polluants et contaminants des eaux brutes selon :
- les paramètres réglementés pour les eaux destinées à la consommation humaine définis dans l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007
- les critères microbiologiques définis par le règlement (CE) no 2073/2005
- les contaminants définis par le règlement (UE) no 2023/915.
- Identification de tout autre agent biologique ou chimique d’intérêt en se fondant sur un bilan des intrants potentiels tels que :
- Les produits chimiques utilisés sur le site concerné, du traitement éventuel des eaux recyclées, notamment lors du nettoyage des installations et lors de la maintenance des locaux et des équipements
- Les différents dangers susceptibles d’être amenés par les matières premières, par les emballages ou pouvant être libérés à partir des matériaux constituant les équipements utilisés dans le processus de préparation des denrées alimentaires
- Les sous-produits pouvant être formés à partir de ces différents intrants.
- Evaluer le niveau de contamination des eaux brutes pour chaque danger identifié précédemment, ainsi que son impact sanitaire potentiel en cas de contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires.
• eaux usées traitées recyclées
L’analyse des dangers doit intégrer à minima :
-
- les paramètres réglementés pour les eaux destinées à la consommation humaine tels que définis à l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007,
- les critères microbiologiques dans le domaine alimentaire définis par le règlement (CE) no 2073/2005,
- les contaminants réglementés dans le domaine alimentaire définis par le règlement (UE) no 2023/915.
L’analyse des dangers prend également en compte si nécessaire, des agents biologiques ou chimiques d’intérêt, ainsi qu’une évaluation du risque d’apports d’allergènes par les eaux usées traitées recyclées dans la denrée alimentaire finale.
Pour réaliser l’analyse des dangers, l’exploitant peut prendre en compte les recommandations des guides de bonnes pratiques mentionnés à l’article R. 1322-86 du code de la santé publique.
L’analyse des dangers doit également prendre en compte les risques de dégradation de la qualité des eaux brutes ou des eaux usées traitées recyclées au cours des étapes de stockage et de distribution.
Lorsque les eaux usées traitées recyclées subissent des utilisations successives, l’exploitant doit évaluer les risques d’accumulation progressive d’agents biologiques ou chimiques, ainsi que d’apport potentiel de sous- produits au sein de ces eaux.
L’exploitant doit apporter la preuve que la qualité des eaux usées traitées recyclées est compatible avec les prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) no 178/2002.
Les eaux usées traitées recyclées telles que définies à l’article R. 1322-76 du code de la santé publique doivent répondre aux critères définis dans l’annexe 2.
Les produits et procédés de traitement utilisés doivent être conformes à l’article R. 1321-50 du code de la santé publique. De même, les matériaux et objets en contact avec l’eau doivent être conformes à l’article R. 1321-48 du code de la santé publique.
• eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées
Les eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées doivent être compatibles avec le règlement (CE) no 178/2002 et répondre conformément à l’article R. 1322-76 du code de la santé publique dans le cadre de l’établissement de ses procédures basées sur les principes HACCP selon le règlement (CE) no 852/2004.
L’exploitant peut prendre en compte les recommandations des guides de bonnes pratiques mentionnés à l’article R. 1322-86 du code de la santé publique.
L’arrêté indique également les modalités de maitrise du processus de collecte, de traitement, stockage, distribution et utilisation de des eaux usées recyclées et des eaux recyclées issues des matières premières et des eaux de processus recyclées.
Lien vers le texte : Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées
Décret n° 2024-769 du 8 juillet 2024 autorisant certaines eaux recyclées comme ingrédient entrant dans la composition des denrées alimentaires finales et modifiant les conditions d’utilisation de ces eaux dans des établissements du secteur alimentaire
Ce décret autorise l’utilisation de certaines eaux recyclées en tant qu’ingrédient dans la composition de denrées alimentaires finales. Il permet également aux eaux recyclées issues des matières premières et aux eaux de processus recyclées de circuler dans le même réseau que le réseau de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine ou de circuler dans un réseau connecté à ce dernier. Il modifie les conditions pour l’utilisation des eaux recyclées issues des matières premières, des eaux de processus recyclées et des eaux usées traitées recyclées dans d’autres établissements du secteur alimentaire que celui dont elles sont issues.
Lien vers le texte : Décret n°2024-769 du 8 juillet 2024